Extrait de l’arrêté du 25 juin 1980 ; modifié par arrêté du 2 février 1993
Article CO 47 :
Portes coupe-feu à fermeture automatique
§ 1. Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique.
§ 2. Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice versa, la mention "Porte coupe-feu - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture".
§ 3. La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l’article MS 60.
§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :
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